Communication du dossier patient
En cours de séjour
Chaque patient a la possibilité d’obtenir régulièrement des informations médicales le concernant auprès du Médecin du Service.
Le patient peut également faire une demande de consultation des éléments communicables (conformément à la législation applicable, certaines données d’informations ne le sont pas) de son dossier médical auprès du Médecin du Service, qui lui permettra cet accès dans les conditions prévues par la Loi. Un Médecin du Service peut accompagner le patient dans la lecture du dossier, afin de lui donner des explications. Un accompagnement par une tierce personne choisie librement par lui est fortement recommandé. Compte tenu de la teneur strictement personnelle des informations contenues dans le dossier médical, cette tierce personne a l’obligation de respecter la confidentialité des informations fournies. La traçabilité écrite de sa demande sera enregistrée, même en dehors des cas où il aurait demandé une copie d’éléments communicables.
Pendant et après le séjour
Conformément à la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité de système de santé, et au Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif à l’accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé, le patient peut, dans les conditions prévues, avoir accès à son dossier médical et se faire communiquer à lui-même, ou à un Médecin qu'il a désigné par écrit, une copie des pièces de son dossier médical.
Il doit adresser une demande écrite à la Directrice de l’Hôpital Léon Bérard accompagnée d’un justificatif de son identité (copie de la Carte Nationale d’Identité par exemple).
L’ayant-droit (en cas de décès du patient) doit en plus justifier de sa qualité d’ayant-droit (successeur légal du défunt conformément au Code Civil) (Arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l’Arrêté du 5 mars 2004) et doit produire tout document justificatif, comme par exemple copie de la Carte Nationale d’Identité, du Livret de Famille… L’ayant-droit doit préciser, lors de sa demande, le motif pour lequel il a besoin d’avoir connaissance de ces informations. Ne sont communicables aux ayants-droit que les éléments de nature à apporter une réponse à leur question faisant référence aux motifs suivants : connaître les causes et les circonstances de la mort, défendre la mémoire du défunt, faire valoir un droit, sauf si le patient s'est préalablement opposé à ce droit d’accès pendant son séjour.
La copie du dossier médical est transmise dans un délai maximum de 8 jours s'agissant d'un séjour inférieur à 5 ans, dans un délai maximum de 2 mois s'agissant d'un séjour supérieur à 5 ans (Article L.1111-7 du Code de la Santé Publique).